(192) La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Comme cela est expliqué au considérant 190 ci-dessus, la même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie chinoise des produits laminés plats en aluminium et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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