(219) Quatrièmement, Airoldi a affirmé que le plaignant avait donné à penser que la Commission était liée par la règle du précédent par rapport à ses enquêtes antérieures, comme indiqué aux points 85 à 87 de la plainte. Airoldi a expliqué qu’un tel raisonnement était manifestement inacceptable au regard des normes fondamentales en matière de charge de la preuve prévues par les règlements antidumping et antisubventions de base. Selon Airoldi, le postulat tout entier concernant l’application de la méthode du pays représentatif ne reposait que sur deux documents probants: i) le rapport de la Commission de 2017 et ii) le rapport de l’OCDE. Le plaignant n’a pas fait preuve de la diligence requise pour établir l’existence de régimes particuliers, en se référant à des mesures spécifiques applicables en Chine qui profiteraient uniquement au secteur de l’aluminium dans ce pays. Ses allégations n’étaient pas fondées, n’étant étayées par aucun élément de preuve. Par conséquent, Airoldi a demandé que le non-respect, par le plaignant, de l’obligation d’assumer la charge de la preuve entraîne le rejet de la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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