(22) En ce qui concerne la méthode de calcul de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a considéré que le plaignant avait utilisé des données et une méthodologie objectives pour établir le prix à l’exportation avant la mise en libre circulation dans l’Union. En outre, les codes NC, tels que vérifiés par la Commission, étaient corrects à ce stade de la procédure. Le prix cible de l’Union était fondé sur le coût de production du plaignant, majoré d’une marge bénéficiaire cible de 6 %, conformément à l’article 7 du règlement de base. Par conséquent, la Commission a conclu que le plaignant avait correctement établi la sous-cotation des prix indicatifs et elle a rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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