(220) La Commission a rappelé que la détermination quant à l’existence et l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation en découlant de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou définitive à la suite d’une enquête, et non à l’ouverture de la procédure. Sur la base des éléments de preuve présentés dans la plainte, y compris les deux rapports, à savoir le rapport par pays et le rapport de l’OCDE, et l’ensemble des sources objectives sous-jacentes qui y sont mentionnées, la Commission a considéré que les éléments de preuve présentés par le plaignant quant aux distorsions significatives formaient à première vue une base suffisante pour ouvrir l’enquête, en pleine conformité avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base, qui accorde spécifiquement aux plaignants la possibilité d’utiliser le rapport par pays en tant qu’élément de preuve lors du dépôt d’une plainte. En ce qui concerne le rapport par pays, la Commission a rappelé qu’il s’agissait d’un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Ce rapport a été publié en décembre 2017 et toutes les parties ont eu bien assez de temps pour le réfuter, le compléter ou présenter des observations à son sujet, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Or, la Commission n’a reçu aucun commentaire ou élément de preuve susceptible d’invalider le rapport. En ce qui concerne les conclusions des enquêtes précédentes telles que celles figurant aux points 85 à 87 de la plainte, elles constituent un élément de preuve pertinent, notamment parce qu’elles concernaient non seulement les distorsions à l’échelle nationale dans le même pays, mais aussi, plus particulièrement, les distorsions et les situations observées dans le secteur de l’aluminium qui sont fortement susceptibles d’affecter également les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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