Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2021/582EUR-Lex →

(225) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

1) un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine;

2) la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

3) la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

4) lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).