(257) La Commission a évalué cet argument. Premièrement, elle a relevé que, dans la nomenclature turque, le code SH utilisé comme référence pour le calcul de la marge provisoire excluait, contrairement à ce que prétend Nanshan, le groupe le plus important de produits ne relevant pas de la définition du produit, à savoir les produits à utiliser par le secteur des cannettes. Deuxièmement, dans la nomenclature turque, les codes de marchandises particuliers permettaient une distinction entre les différentes épaisseurs et, partant, une détermination plus précise des différents types de produits, par rapport aux prix figurant dans le rapport CRU, qui ne faisait référence qu’à une épaisseur particulière. Troisièmement, les prix figurant dans les rapports CRU concernaient des marchés de l’Union et ne reflétaient donc pas les prix pratiqués dans un pays présentant un niveau de développement économique similaire. Par conséquent, la Commission a considéré que les prix des rouleaux figurant dans le GTA constituaient une référence plus appropriée pour établir la valeur normale par rapport aux prix indiqués dans le rapport CRU. La Commission a donc rejeté la demande et a décidé d’utiliser comme référence le prix à l’importation sous le code de marchandises 760612920000 pour les rouleaux laminés à froid, la moyenne du code de marchandises 760612930000 et du code de marchandises 760612990000 pour les rouleaux laminés à chaud, et le code de marchandises 760612990000 pour les tôles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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