(3) L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. Comme le montre le tableau 1, les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine ont diminué de 26 % au cours des quatre mois suivant l’ouverture par rapport à la période d’enquête. Comme rien dans le dossier n’indiquait que les importations des produits laminés plats en aluminium définis au considérant 55 ci-après étaient soumises à des fluctuations saisonnières, la Commission n’a pas jugé nécessaire de comparer également le niveau des importations au cours de la période allant de septembre à décembre 2019 avec le niveau des importations au cours des mêmes mois de l’année précédente. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant de Chine pendant quatre mois au cours de la période d’enquête.
Tableau 1
Importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête et après l’ouverture (en tonnes)
Source: Eurostat et base de données Surveillance.
| | Période d’enquête | Moyenne mensuelle pour la période d’enquête | Septembre – décembre 2020 | Moyenne mensuelle pour la période allant de septembre à décembre 2020
| Importations en provenance de Chine dans l’Union | 265 727 | 22 144 | 88 576 | 16 382