Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
RéférenceConsidérant 423 du règlement d’exécution (UE) 2021/582EUR-Lex →

(423) Les importations de l’industrie de l’Union ont été effectuées par une société liée à un producteur de l’Union et travaillant sur une base semi-indépendante, dans le cadre de laquelle elle s’approvisionnait pour une petite partie de ses besoins en Chine. Ces importations ont été marginales et ont diminué au cours de la période considérée, ne représentant que 1 à 4 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Compte tenu du faible volume concerné, la Commission a conclu que ces achats n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).