(423) Les importations de l’industrie de l’Union ont été effectuées par une société liée à un producteur de l’Union et travaillant sur une base semi-indépendante, dans le cadre de laquelle elle s’approvisionnait pour une petite partie de ses besoins en Chine. Ces importations ont été marginales et ont diminué au cours de la période considérée, ne représentant que 1 à 4 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Compte tenu du faible volume concerné, la Commission a conclu que ces achats n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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