Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article

Article considérant 466

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
RéférenceConsidérant 466 du règlement d’exécution (UE) 2021/582EUR-Lex →

(466) À ce stade de l’enquête, aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fourni la preuve qu’il a atteint la marge bénéficiaire cible alléguée par European Aluminium au cours de la période considérée ou au cours des dix années précédant la fin de la période d’enquête. En outre, comme indiqué dans le tableau 10, le bénéfice moyen réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté inférieur à la marge bénéficiaire cible prévue à l’article 7, paragraphe 2 quater, au cours de la période d’enquête. En outre, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser le bénéfice réalisé dans un autre secteur exclu du champ de la présente enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).