(479) La Commission a ensuite cherché à vérifier si le prix de cette matière première était sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Aux fins de cette comparaison, la Commission a utilisé, à titre provisoire, le prix de référence établi pour calculer la valeur normale, à savoir le prix à l’importation des lingots d’aluminium en Turquie, comme indiqué dans le tableau 2 au considérant 248, car ce prix était, en l’espèce, considéré aussi comme constituant un prix pratiqué sur les marchés internationaux représentatifs. Elle a comparé le prix de référence au prix des lingots d’aluminium réellement payé par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et, sur cette base, a établi que le prix d’achat de cette matière première en RPC pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’était pas sensiblement inférieur au prix de référence international représentatif, à savoir moins de [6 %] en moyenne. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que les prix sur le marché intérieur des lingots d’aluminium fluctuaient, tantôt supérieurs, tantôt inférieurs aux prix internationaux.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 479
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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