(75) Quant aux allégations relatives à l’intérêt de l’Union, la Commission a établi que l’industrie de l’Union disposait de capacités suffisantes pour répondre à la demande actuelle et qu’il n’existait aucun risque d’augmentation structurelle des prix compte tenu des conditions de concurrence et des capacités disponibles dans l’Union, comme l’a confirmé la récente décision de la Commission concernant la fusion de Gränges et d’Impexmetal. En outre, d’après les informations fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, l’industrie de l’Union a récemment investi dans d’autres projets en cours visant à accroître ses capacités de production et déploie actuellement de nouveaux projets en ce sens. D’après les informations dont elle dispose, la Commission a estimé que cette augmentation absorbera probablement la hausse prévue de la demande à la suite des changements attendus dans les modèles de production automobile, à savoir la diminution des moteurs à combustion interne et l’augmentation du nombre de véhicules hybrides/électriques rechargeables.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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