Règlement d’exécution (UE) 2021/591 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/591
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0591)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/591EUR-Lex →

(10) L’alimentation animale est citée comme un facteur pertinent dans la demande. Cependant, la demande ne précise pas comment l’alimentation et le pâturage sont liés de manière unique aux végétaux chypriotes, compte tenu du fait que l’aire géographique de pâturage englobe l’ensemble de l’île. Aucune preuve n’est fournie quant à la disponibilité de ces végétaux tout au long de l’année et dans l’ensemble du territoire chypriote. Aucune preuve n’est fournie qu’il existe une différence d’alimentation entre les animaux qui paissent toute l’année, les animaux d’élevage semi-intensif et les animaux d’élevage intensif; En outre, rien n’indique que le niveau de production de fromage serait maintenu si le pourcentage de lait de vache utilisé dans les matières premières était réduit. Il n’y aurait pas suffisamment d’éléments prouvant que l’alimentation des animaux a une incidence constante sur la qualité ou les caractéristiques du fromage produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).