(25) Ainsi, le développement de races ovine et caprine uniques utilisées pour la production du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», ainsi que la production du fromage, ne remettent pas en cause le fait que l’origine du produit remonte au XVIe siècle. Conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. Par conséquent, il suffit que la dénomination soit conforme à ces exigences pour qu’elle puisse être enregistrée en tant qu’AOP. Les conditions de production d’un fromage donné peuvent légitimement évoluer au fil du temps et ne doivent pas rester immuables au fil des siècles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/591 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/591
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0591)
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