(39) Conformément à la répartition des compétences entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la procédure d’enregistrement des indications géographiques au titre du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission devrait veiller à ce qu’une demande donnée ne soit entachée d’aucune erreur manifeste, tandis que les autorités nationales compétentes, notamment, le cas échéant, les juridictions nationales, sont les mieux placées pour évaluer les aspects techniques d’une demande donnée, avant que la demande d’enregistrement ne soit soumise à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/591 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/591
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0591)
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