(40) Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 sur Chypre de l’acte d’adhésion de 2003. Par conséquent, le gouvernement chypriote ne peut être tenu pour responsable des conséquences d’un défaut de surveillance de l’application du droit de l’Union dans ces zones. En vertu de l’article 3 dudit protocole, rien n’empêche l’adoption de mesures visant à favoriser le développement économique de ces zones. De telles mesures n’ont pas d’incidence sur l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre. Un groupe de travail bicommunautaire peut être constitué pour le «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», étant donné que l’expérience a montré que ces groupes jouent un rôle important.
Règlement d’exécution (UE) 2021/591 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/591
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R0591)
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