1. Les établissements consignent les informations suivantes pour chaque type d’expositions de financement spécialisé auquel ils attribuent des pondérations de risque conformément au présent règlement:
a) l’attribution de pondérations à chaque facteur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et la justification de cette attribution;
b) une description des facteurs de risque supplémentaires et une justification de leur prise en considération conformément à l’article 3, paragraphe 3, le cas échéant;
c) les motifs justifiant la décision de ne pas appliquer un certain sous-facteur ou une certaine composante de sous-facteur conformément à l’article 3, paragraphe 4, le cas échéant.
2. Les établissements consignent les informations suivantes pour chaque exposition de financement spécialisé à laquelle ils attribuent des pondérations de risque conformément au présent règlement:
a) la catégorie de l’exposition de financement spécialisé telle que définie à l’article 1er;
b) la catégorie du tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 à laquelle l’exposition de financement spécialisé a été affectée;
c) l’échéance résiduelle visée au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;
d) l’évaluation de l’exposition de financement spécialisé à chaque étape du processus défini aux articles 2 à 5 qui a conduit à l’attribution de la pondération de risque à l’exposition.