(4) Lorsqu’un débiteur est en défaut, les établissements devraient attribuer à l’exposition de financement spécialisé la pondération de risque de la catégorie 5 figurant au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 et la catégorie de perte anticipée la plus élevée, c’est-à-dire la catégorie 5 figurant au tableau 2 de l’article 158, paragraphe 6, dudit règlement, conformément au dispositif de Bâle II.
Règlement délégué (UE) 2021/598 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/598
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/598
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32021R0598)
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