Règlement délégué (UE) 2021/598 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/598
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/598
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32021R0598)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/598EUR-Lex →

(7) En vertu du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont tenus de documenter l’attribution des pondérations de risque dans le cadre de l’approche NI, de manière générale. Dans le but de permettre aux autorités compétentes de vérifier plus facilement l’application correcte des règles relatives à l’attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il convient de fixer certaines exigences spécifiques en matière de documentation pour l’attribution de pondérations de risque à ces expositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).