(8) Le présent règlement s’inspire largement des normes convenues au niveau international pour l’attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé. Compte tenu de la variété des expositions de financement spécialisé et des spécificités de ces expositions, il se peut qu’il ne couvre pas tous les facteurs de risque que les établissements recensent dans leurs activités quotidiennes, soit pour des types d’expositions particuliers au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit pour des expositions de financement spécialisé prises individuellement. Étant donné que les établissements sont tenus, en vertu de l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de tenir compte de toutes les informations pertinentes pour l’affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories, ils devraient être tenus de tenir compte de chaque facteur de risque (risk driver) supplémentaire éventuel et de le prendre en considération conjointement avec le sous-facteur qui, dans le cadre relatif aux expositions de financement spécialisé, correspond le plus à ce facteur de risque. Lorsque cette approche est adoptée pour une exposition de financement spécialisée prise individuellement, elle devrait être considérée comme un écart au sens de l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement devrait documenter la raison pour laquelle il était opportun de tenir compte des facteurs de risque supplémentaires et fournir une justification à cet effet.
Règlement délégué (UE) 2021/598 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/598
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/598
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32021R0598)
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