(124) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a choisi un pays représentatif approprié pour déterminer des prix ou des valeurs de référence non faussés pour les coûts de production et de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur la base des critères suivants:
— le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a examiné des pays présentant un revenu national brut semblable à celui de la Chine en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale,
— il y a une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays,
— des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays en question, et
— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.