(149) La CCCMC a soutenu que puisque Sucroal SA avait enregistré des pertes pour l’année 2019, la Colombie ne devrait pas être considérée comme un pays représentatif approprié et le Brésil devrait être choisi à sa place. La CCCMC a fait remarquer que le producteur retenu, Cargill Agricola, avait de nouveau réalisé des bénéfices en 2019 et que, par conséquent, ses frais de vente, ses dépenses administratives et ses autres frais généraux ainsi que sa marge bénéficiaire étaient adaptés aux besoins de l’enquête. Cependant, la Commission a relevé que les bénéfices de Cargill Agricola s’élevaient à moins d’un pour cent de son chiffre d’affaires en 2019, et étaient donc encore plus faibles que ses bénéfices de 2018. Ce faible niveau de marge bénéficiaire était comparable à celui de Sucroal SA la même année, et il n’a pas été jugé raisonnable. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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