(154) À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté le choix de la Commission de retenir la Colombie comme pays représentatif approprié. Ils ont réitéré l’argument susmentionné selon lequel le choix de la Colombie n’était pas raisonnable puisque le seul producteur colombien d’acide citrique n’était pas rentable au cours de la période d’enquête de réexamen, alors qu’un producteur brésilien l’était. Ils ont également répété l’affirmation citée ci-dessus selon laquelle les prix du maïs au Brésil n’étaient pas faussés. Étant donné que ces allégations ont déjà été examinées aux considérants 136 et 149 du présent règlement et qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été fourni à cet égard, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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