(176) Concernant cet argument, la Commission a fait observer que, pour les motifs exposés à la section 3.2.1 ci-dessus, elle applique l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, elle cherche à établir des coûts non faussés dans un pays représentatif approprié afin de s’assurer que le coût appliqué n’est pas affecté par des distorsions et qu’il est fondé sur des données aisément disponibles. En l’absence de toute information concernant d’éventuelles distorsions sur le marché du pays représentatif en ce qui concerne ces produits chimiques dangereux et en l’absence de données transmises par la CCCMC pour étayer son affirmation relative aux coûts de transport élevés, les valeurs à l’importation du pays représentatif sont considérées comme satisfaisant aux critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et fournissant une estimation raisonnable du prix dans le pays représentatif, y compris des coûts de transport. En outre, dans la mesure où, pour les prix, les intrants importés exercent une concurrence sur le marché intérieur du pays représentatif, la Commission les a considérés comme un substitut fiable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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