Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(187) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été effectués, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires ainsi que des commissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).