(187) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été effectués, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires ainsi que des commissions.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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