(193) Une fois constatée l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, ainsi que l’attrait du marché de l’Union; le rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union; et les pratiques de contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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