Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 206 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(206) Premièrement, le fait que toutes les sociétés bénéficiant d’un engagement vendaient précisément au prix à l’importation minimal prévu par l’engagement indiquait que ce dernier faisait office de prix plancher. En l’absence d’un tel plancher, et face à la concurrence exercée par d’autres exportations de produits chinois dont les prix sont inférieurs de 30 à 40 % à ceux prévus dans l’engagement, les entreprises devraient se résoudre à vendre dans cette fourchette de prix inférieure pour se maintenir sur le marché. Selon toute vraisemblance, cette situation se traduirait par des marges de dumping plus élevées pour toutes les sociétés soumises à l’engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).