Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 222 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(222) Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

Source: Réponses au questionnaire et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

| | 2016 | 2017 | 2018 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des importations en provenance de Chine | 207 295 | 190 750 | 223 185 | 205 595

| Indice | 100 | 92 | 108 | 99

| Part de marché | 40 - 45 % | 34 - 39 % | 40 - 45 % | 38 - 43 %

| Indice | 100 | 86 | 100 | 96

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).