(244) La part de marché de l’industrie de l’Union était comprise entre 50 % et 64 % pour chaque année de la période considérée. Elle a augmenté d’environ quatre points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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