(53) La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCMC. Elle estime que, conformément à l’avis du groupe spécial et de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «UE — Biodiesel» (DS473), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, cette disposition envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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