(55) En réponse, la Commission a rappelé que le point 4.1 de l’avis d’ouverture faisait référence à un certain nombre d’éléments sur le marché chinois de l’acide citrique afin d’établir l’existence de distorsions sur le marché des matières premières et dans les secteurs pétrochimique et chimique en Chine. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, si les conclusions des enquêtes antidumping menées par les autorités d’autres pays ne constituent pas automatiquement des preuves de distorsions dans les enquêtes antidumping de l’Union européenne, elles peuvent contenir des éléments probants pertinents pour démontrer qu’il existe certaines anomalies sur le marché en cause du pays exportateur, comme ce fut le cas en l’espèce en ce qui concerne l’industrie chinoise de l’acide citrique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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