(67) Premièrement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont à nouveau allégué que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les articles 2.2.1.1 et 2.2 de l’accord antidumping ainsi qu’avec les conclusions formulées dans les affaires suivantes soumises à l’OMC: «UE — Biodiesel» (Argentine) (conclusions du groupe spécial et de l’organe d’appel), «UE — Biodiesel» (Indonésie) (conclusions du groupe spécial), «Ukraine — Nitrate d’ammonium» (conclusions du groupe spécial et de l’organe d’appel), «Australie — Papier pour copie» (conclusions du groupe spécial) et «UE — Méthodes d’ajustement des coûts» (conclusions du groupe spécial). Ces parties font spécifiquement référence aux conclusions du rapport du groupe spécial dans la dernière affaire, à savoir que la prétendue intervention des pouvoirs publics russes/distorsion sur le marché ne constituait pas une base adéquate pour conclure que les registres des producteurs-exportateurs ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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