(68) La Commission a rappelé qu’aucune des affaires devant l’OMC susmentionnées ne concernait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires sont toutes différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base. En ce qui concerne le différend devant l’OMC intitulé «UE — Méthode d’ajustement des coûts», la Commission a rappelé que tant l’Union que la Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont donc pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) ou de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les parties contractantes au GATT ou les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Le groupe spécial a conclu que ces dispositions sont d’une nature différente et ont des conséquences juridiques différentes des dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui faisaient l’objet du différend, et que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se sont pas substituées à ces dernières lorsqu’elles ont été introduites. Par conséquent, les conclusions tirées dans les affaires susmentionnées sont dénuées de pertinence pour l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, qui est une nouvelle disposition, n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure devant l’OMC et ne remplace pas l’article 2, paragraphe 5, et/ou l’article 2, paragraphe 3. Ces conclusions ne sont dès lors nullement pertinentes pour apprécier la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec les règles concernées de l’OMC. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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