(69) Deuxièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que, malgré les conclusions de l’OMC mentionnées au considérant 67, qui font partie intégrante des conclusions de l’Union sur la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’information ne comportait aucun raisonnement expliquant en quoi cette disposition était conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et aux dispositions correspondantes de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Elle n’indiquait pas non plus de lien entre l’article 2, paragraphe 6 bis, et une «situation particulière du marché» potentielle au sens de l’article 2.2 de l’accord antidumping et des dispositions correspondantes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont allégué que la Commission n’avait pas fourni d’explication sur la manière dont son utilisation de données relatives à un pays tiers serait justifiée par l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base. Par conséquent, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission n’avait pas expliqué la cohérence juridique entre l’article 2, paragraphe 6 bis, et la jurisprudence citée de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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