(70) La Commission a tout d’abord rappelé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 5 et paragraphe 3, du règlement de base s’appliquent aux enquêtes antidumping pour autant que les conditions pertinentes établies dans ces dispositions respectives soient remplies. En revanche, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, concernent le cas spécifique des enquêtes portant sur des produits originaires de pays dans lesquels l’existence de distorsions significatives a été confirmée et rend les coûts et prix sur le marché intérieur inappropriés aux fins du calcul de la valeur normale. La procédure appliquée au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et le fond de l’évaluation sont donc différents de ceux prévus à l’article 2, paragraphe 3 et paragraphe 5, du règlement de base. Dans leur allégation, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs partent du principe que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont nécessairement liées aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5 et paragraphe 3, du règlement de base, et arguent en conséquence que la Commission devrait justifier, sur le plan juridique, l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, en vertu de l’article 2, paragraphe 5 et/ou paragraphe 3, du règlement de base. Cette hypothèse de la CCCMC et des trois producteurs-exportateurs est purement spéculative, car l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dispose que lorsque les conditions nécessaires à son application sont remplies, la méthode qu’il prévoit doit être appliquée. Cette disposition ne prévoit aucune obligation de procéder à une analyse juridique supplémentaire au titre de l’article 2, paragraphe 5, et/ou paragraphe 3, du règlement de base, et encore moins de sa jurisprudence sous-jacente, comme l’affirment à tort la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs. Ces dispositions sont distinctes les unes des autres. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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