Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(71) Troisièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que les conclusions du groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts» concernant l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base s’appliquaient également à l’article 2, paragraphe 6 bis. En outre, ils ont indiqué que l’information des parties ne faisait aucune référence aux ajustements apportés aux données colombiennes pour qu’elles reflètent les coûts de production en Chine, ce qui, selon eux, constituerait une étape requise au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping, lequel prévoit un ajustement de toutes les données de pays tiers utilisées par l’autorité chargée de l’enquête pour qu’elles reflètent les coûts de production dans le pays d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).