Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(72) La Commission a répondu en faisant observer que, comme déjà expliqué aux considérants 68 et 70, les conclusions tirées à ce jour des enquêtes de l’OMC, y compris dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts», concernaient spécifiquement l’application, non pas de l’article 2, paragraphe 6 bis, mais de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Plus important encore, les conclusions dans ce différend ne sont pas définitives, car l’Union européenne comme la Russie ont fait appel et, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, ces conclusions n’ont dès lors aucun statut juridique dans le système du GATT ou de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les parties contractantes au GATT ou les membres de l’OMC. De plus, le rapport concerné du groupe spécial indiquait expressément que ces dispositions ne sont pas de la même substance que l’article 2, paragraphe 6 bis et ont des conséquences juridiques différentes de celui-ci. Tout aussi important, comme expliqué au considérant 53 et explicité plus en détail au considérant 74 ci-dessous, la jurisprudence pertinente de l’OMC autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, lorsque celle-ci se justifie. En ce qui concerne les données colombiennes, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs fondent une nouvelle fois leur allégation sur un mélange des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Comme expliqué en détail ci-dessous aux sections 3.3 à 3.8 du présent règlement et dans les informations spécifiques, la Commission a utilisé les données pertinentes de la Colombie (ou d’autres sources pour certains facteurs de production) en totale conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle a apporté certains ajustements à la valeur pertinente afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour construire la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).