(73) Quatrièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que la conclusion de la Commission relative à la probabilité d’une continuation du dumping, telle que communiquée aux considérants 170 à 186 de l’information des parties, et son intention de maintenir les mesures existantes n’étaient pas légitimes à la lumière des conclusions relatives à l’application de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping, formulées par le groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts». La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont demandé instamment à la Commission d’expliquer et de justifier par le menu son assertion juridique au considérant 53 de l’information, à savoir que la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est conforme aux dispositions de l’accord antidumping et à la jurisprudence en la matière.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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