(76) La Commission a rappelé d’emblée que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Elle a aussi rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été introduit par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil se référant à l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme base juridique. Comme il est également précisé au considérant 53, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations internationales de l’Union, y compris les règles pertinentes de l’OMC. Étant donné que la Commission a conclu à la section 3.2.1 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans la présente enquête et que cette disposition est pleinement conforme aux règles de l’OMC, l’argument avancé a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.