(78) La Commission a rappelé qu’au titre de l’accord SMC, les distorsions sont abordées du point de vue spécifique des subventions auxquelles elles donnent lieu en faveur des producteurs-exportateurs. La procédure suivie a pour conséquence l’application d’un droit compensateur spécifiquement calculé sur la base du montant des subventions préjudiciables constaté par l’autorité chargée de l’enquête. En revanche, dans la lutte contre le dumping visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’analyse s’attache à déterminer, non pas si les distorsions correspondent à une subvention passible de mesures compensatoires et remplissent les conditions applicables, mais si elles sont significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), et justifient donc l’application de la méthode de calcul de la valeur normale prévue par cette disposition. L’ordre juridique ainsi que les situations et les contextes sous-jacents sont différents, ont des finalités différentes et entraînent des conséquences juridiques différentes. Par conséquent, la Commission a maintenu son point de vue selon lequel les conclusions dans l’affaire susmentionnée ne sont pas pertinentes pour la présente enquête, et a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
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