Règlement d’exécution (UE) 2021/607 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/607
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0607)
RéférenceConsidérant 82 du règlement d’exécution (UE) 2021/607EUR-Lex →

(82) Enfin, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que l’information des parties omettait constamment de mentionner, dans les activités des producteurs chinois d’acide citrique, des exemples d’intervention effective de l’État ayant pour conséquence de fausser les prix de ces producteurs, et ceci tant dans les références à des politiques ou à une planification générales des pouvoirs publics qu’au regard d’une prétendue intervention de ces derniers dans le secteur de l’acide citrique en particulier. À titre d’exemple, ils ont cité le plan des pouvoirs publics mentionné au considérant 76 de l’information des parties, qui encourage les producteurs d’acide citrique à créer de plus grandes entreprises au moyen de fusions et de réorganisations. La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que le plan susmentionné ne concerne que certaines provinces, régions ou zones de production, autrement dit que même cette incitation n’est pas étendue à tous les producteurs chinois, ce qui justifierait à nouveau une analyse et une information spécifiques à chaque producteur. En outre, ils ont ajouté qu’un simple «encouragement» n’équivaut en réalité pas à une intervention effective visant à exiger des fusions/réorganisations et que la Commission n’avait pas fourni d’exemples d’une telle intervention. Enfin, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont indiqué que le même document prévoyait d’autres mesures, telles que l’application de normes de protection de l’environnement, des actions renforcées de vérification en faveur d’une production propre, des améliorations globales en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions, la réduction de la consommation d’énergie et d’eau et la promotion d’une production propre et du recyclage. L’application de toutes ces mesures serait raisonnablement plus efficace dans de plus grandes unités de production, telles qu’encouragées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).