Règlement d’exécution (UE) 2021/608 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/608
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/608
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0608)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/608EUR-Lex →

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

| | PAYS | Certificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

| Partie II: Certification |

II. Informations sanitaires

|

II.a No de référence du certificat

|

II.b No de référence IMSOC

| |

II.1. Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) ainsi que du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et certifie que:

(1) soit

[II.1.1.

☐ les denrées alimentaires de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission], ont été produites conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, et notamment:

— que la production primaire de ces denrées alimentaires et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 sont conformes aux dispositions générales d’hygiène prévues à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004;

— (1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

— qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et

— qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;]

(1) soit

[II.1.2.

☐ les aliments pour animaux de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produits conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005, et notamment:

— que la production primaire de ces aliments pour animaux et les opérations connexes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 sont conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005;

— (1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005; et

— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 183/2005.]

II.2 Le soussigné, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89), certifie que:

[II.2.1.

☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines

— dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément:

☐ au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 et le niveau de contamination totale par les aflatoxines des denrées alimentaires

☐ au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 des aliments pour animaux

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

— Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.]

(3) et/ou

[II.2.2.

☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides

— dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

— Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides.]

(3) et/ou

[II.2.3.

☐ Certification de la gomme de guar mentionnée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris pour les denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe, en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines

— dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

— Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent que les biens ne contiennent pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol.]

(3) et/ou

[II.2.4.

☐ Certification des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination microbiologique

— dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/1793

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

— Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et montrent l’absence de Salmonella dans 25 g.]

II.3 Le présent certificat sanitaire a été délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l’autorité compétente le délivrant.

II. 4 Le présent certificat est valable quatre mois à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des dernières analyses en laboratoire.

Notes

Pour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe.

Partie II:

(1) Supprimer ou biffer les mentions inutiles (selon qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple).

(2) S’applique uniquement à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes.

(3) Supprimer ou biffer cette mention si vous ne sélectionnez pas ce point pour la certification.

(4) La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exception de ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.

|

| | Certificateur:

| Nom (en lettres capitales): | Qualification et titre:

| Date: | Signature:

| Sceau

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2.

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

— les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

— les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

— lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié

| Pays: | Nom du pays tiers délivrant le certificat.

| Case I.1. | Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

| Case I.2. | No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

| Case I.2.a | No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

| Case I.3. | Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

| Case I.4. | Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

| Case I.5. | Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

| Case I.6. | Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

| Case I.7. | Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel les biens sont originaires ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

| Case I.8. | Sans objet.

| Case I.9. | Pays de destination: nom et code ISO de l’État membre de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

| Case I.10. | Sans objet.

| Case I.11. |

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

| Case I.12. |

Lieu de destination: cette information est facultative.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

| Case I.13. | Lieu de chargement: sans objet.

| Case I.14. | Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

| Case I.15. |

Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil .

Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

| Case I.16 | Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

| Case I.17. |

Documents d’accompagnement:

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire visés à l’article 10, pararaphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

| Case I.18. | Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée.

| Case I.19. |

No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

| Case I.20. |

Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

| Case I.21. | Sans objet.

| Case I.22. | Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

| Case I.23. | Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

| Case I.24. |

Quantité:

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

| Case I.25. |

Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil . Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et indiquer le «consommateur final» (lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final).

Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans les annexes V et VI de la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

Partie II: Certification

Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

| Case II. |

Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

| Case II.a. | No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

| Case II.b. | No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a, obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

| Certificateur: | Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).