(14) En ce qui concerne les noisettes provenant de Turquie mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux noisettes provenant de Turquie de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 5 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle.
Règlement d’exécution (UE) 2021/608 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/608
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/608
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0608)
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