Règlement d’exécution (UE) 2021/608 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/608
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/608
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0608)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/608EUR-Lex →

(17) La partie II du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 présente les informations sanitaires que le certificateur doit fournir lorsqu’il remplit le certificat. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que les informations sanitaires relatives aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux d’origine non animale peuvent contenir plus d’une certification, lorsque cette certification est obligatoire en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en liaison avec l’annexe II dudit règlement d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).