(2) En ce qui concerne le bénalaxyl et le bénalaxyl-M, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, en tenant compte d’un précédent réexamen du bénalaxyl. Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR applicables aux raisins de table, aux pommes de terre, aux aulx, aux oignons aux échalotes, aux laitues et aux poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/616 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/616
RattachementRèglement (UE) 2021/616
Versionacte d'origine du 13/04/2021 (CELEX 32021R0616)
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