(4) En ce qui concerne le fluopicolide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle recommandait d’abaisser la LMR pour les laitues. Pour certains autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR pour les scaroles/endives à larges feuilles, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’autres animaux terrestres d’élevage, pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, ainsi que pour les œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/616 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/616
RattachementRèglement (UE) 2021/616
Versionacte d'origine du 13/04/2021 (CELEX 32021R0616)
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