Règlement d’exécution (UE) 2021/617 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/617
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/617
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0617)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/617EUR-Lex →

L’annexe II contient le modèle de certificat zoosanitaire suivant:

Modèle

| AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER | Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES DESTINÉS À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES, À ÊTRE LÂCHÉS DANS LE MILIEU NATUREL OU À D’AUTRES FINS, À L’EXCLUSION DE LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)

| PAYS | Modèle de certificat AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

| Partie II: Certification | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

|

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. D’après les informations officielles, les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:

II.1.1. Les animaux aquatiques sont originaires d’un (1)[établissement] (1)[habitat] qui ne fait pas l’objet de mesures nationales de restriction pour des motifs de police sanitaire ou en raison de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes concernées.

II.1.2. Les animaux aquatiques ne sont pas destinés à être mis à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes concernées.

(1)[II.2. Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I satisfont aux exigences suivantes:

II.2.1. Ils proviennent d’un établissement aquacole qui est (1)[enregistré] (1)[agréé] par, et sous le contrôle de, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période d’au moins trois ans, des registres à jour contenant des informations concernant:

i) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole;

ii) les mouvements d’animaux aquatiques à destination de l’établissement aquacole et d’animaux d’aquaculture au départ de celui-ci;

iii) la mortalité dans l’établissement aquacole.

II.2.2. Ils proviennent d’un établissement aquacole où un vétérinaire procède régulièrement à des visites sanitaires afin de détecter des signes indicatifs des maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et des maladies émergentes concernées, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement aquacole.]

II.3. Exigences générales en matière de santé

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:

II.3.1. Les animaux aquatiques sont originaires (1)[d’un pays] (1)[d’un territoire], (1)[d’une zone] (1)[d’un compartiment], dont le (2)code est le suivant: __ __ - __, qui, à la date de délivrance du présent certificat est répertorié(e) sur une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission en vertu de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour l’entrée dans l’Union de certaines espèces d’animaux aquatiques.

II.3.2. Ils ont été soumis à une inspection clinique par un vétérinaire officiel dans les 72 heures ayant précédé le chargement. Au cours de l’inspection, les animaux aquatiques ne présentaient aucun symptôme clinique de maladie transmissible et aucun problème pathologique n’était signalé dans les registres de l’établissement aquacole.

II.3.3. Ils seront expédiés directement depuis leur établissement d’origine vers l’Union.

II.3.4. Ils n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur.

soit (1)[II.4. Exigences particulières en matière de santé

II.4.1. Exigences applicables aux (3)espèces répertoriées pour la nécrose hématopoïétique épizootique, l’infection à Mikrocytos mackini, l’infection à Perkinsus marinus, l’infection par le virus du syndrome de Taura et l’infection par le virus de la tête jaune

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I sont originaires (1)[d’un pays] (1)[d’un territoire] (1)[d’une zone] (1)[d’un compartiment] déclaré(e) indemne (1)[de nécrose hématopoïétique épizootique] (1)[d’infection à Mikrocytos mackini] (1)[d’infection à Perkinsus marinus] (1)[d’infection par le virus du syndrome de Taura] (1)[d’infection par le virus de la tête jaune] conformément à des conditions qui sont au moins aussi strictes que celles fixées à l’article 66 ou à l’article 73, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission et où toutes les espèces répertoriées(3) pour la ou les maladies concernées:

i) sont introduites (1)[d’un autre pays] (1)[d’un autre territoire] (1)[d’une autre zone] (1)[d’un autre compartiment] qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

ii) ne sont pas vaccinées contre (1)[cette] (1)[ces] maladie(s).

(1)(4) [II.4.2. Exigences applicables aux (3)espèces répertoriées pour la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS), l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I sont originaires (1)[d’un pays] (1)[d’un territoire] (1)[d’une zone] (1)[d’un compartiment] déclaré(e) indemne (1)[de septicémie hémorragique virale (SHV)] (1)[de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)] (1)[d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS)] (1)[d’infection à Marteilia refringens] (1)[d’infection à Bonamia exitiosa] (1)[d’infection à Bonamia ostreae] (1)[d’infection par le virus du syndrome des points blancs] conformément à la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission et où toutes les espèces répertoriées(3) pour la ou les maladies concernées:

i) sont introduites (1)[d’un autre pays] (1)[d’un autre territoire] (1)[d’une autre zone] (1)[d’un autre compartiment] qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

ii) ne sont pas vaccinées contre (1)[cette] (1)[ces] maladie(s).]

(1)(5) [II.4.3. Exigences applicables aux(6)espèces sensibles à l’infection par le virus de la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD), à l’infection par le virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), à l’infection à Gyrodactylus salaris (GS), à l’infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) et à l’infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) ainsi qu’aux(3)espèces sensibles à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I sont originaires (1)[d’un pays] (1)[d’un territoire] (1)[d’une zone] (1)[d’un compartiment] qui offre les garanties sanitaires concernant (1)[la VPC], (1)[la BKD], (1)[la NPI], (1)[la GS], (1)[la SAV], (1)[l’OsHV-1 μνar], (1)[la KHV], qui sont nécessaires pour satisfaire aux mesures nationales applicables dans l’État membre de destination, conformément aux actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.]

(1)soit[II.4. Exigences particulières en matière de santé

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I sont des animaux aquatiques destinés à un établissement fermé satisfaisant aux exigences de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, où ils seront utilisés à des fins de recherche.]

(1)ou[II.4. Exigences particulières en matière de santé

Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I sont des animaux aquatiques sauvages qui (1)[ont accompli une quarantaine dans un établissement agréé à cet effet par l’autorité compétente dans le (1)[pays] (1)[territoire] d’origine conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission.] (1)[devront accomplir une quarantaine dans un établissement agréé à cet effet conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission.]

II.5. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux formant l’envoi ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent d’un (1)[établissement] (1)[habitat]:

i) exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée; et

ii) où les animaux aquatiques n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des (3)espèces répertoriées qui ne satisfaisaient pas aux exigences du point II.1.

II.6. Exigences en matière de transport

Des dispositions ont été prises pour transporter les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I conformément aux exigences fixées aux articles 167 et 168 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.6.1. les animaux aquatiques soient expédiés directement dans l’Union au départ de l’établissement d’origine sans être déchargés de leur conteneur lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer ou par route;

II.6.2. l’eau dans laquelle ils sont transportés ne soit pas changée dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

II.6.3. les animaux ne soient pas transportés dans des conditions compromettant leur statut sanitaire, en particulier:

i) lorsque les animaux sont transportés dans de l’eau, qu’elle ne modifie pas leur statut sanitaire;

ii) que le moyen de transport et les conteneurs aient été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis pendant le transport;

iii) que le (1)[conteneur] (1)[bateau-vivier] n’ait encore jamais servi ou ait été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du (1)[pays tiers] (1)[territoire] d’origine avant le chargement en vue de leur expédition dans l’Union;

II.6.4. entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou (1)[le même conteneur] (1)[le même bateau-vivier] que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;

II.6.5. lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans (1)[un pays tiers] (1)[un territoire] (1)[une zone] (1)[un compartiment] répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de l’espèce et de la catégorie données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau s’effectue uniquement, (1)[dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du (1)[pays tiers] (1)[territoire] dans lequel le renouvellement d’eau a lieu.] (1)[dans le cas d’un transport par bateau-vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement aquacole situé sur le trajet du lieu d’origine au lieu de destination dans l’Union.]

II.7. Exigences en matière d’étiquetage

Des dispositions ont été prises pour identifier et étiqueter (1)[le moyen de transport] (1)[les conteneurs] conformément à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.7.1. l’envoi soit identifié par (1)[une étiquette lisible et visible placée sur la face extérieure du conteneur] (1)[une mention dans le manifeste du navire en cas de transport par bateau-vivier,] qui relie clairement l’envoi au présent certificat zoosanitaire;

II.7.2. l’étiquette lisible et visible contienne au moins les informations suivantes:

a) le nombre de conteneurs de l’envoi;

b) le nom des espèces présentes dans chaque conteneur;

c) le nombre d’animaux dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d) l’usage auquel les animaux sont destinés.

II.8. Validité du certificat zoosanitaire

Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de la date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Les «animaux aquatiques» sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429. Les «animaux d’aquaculture» sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.

Le présent modèle de certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques aux fins indiquées dans son intitulé, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Le présent modèle de certificat ne doit pas être utilisé pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, y compris les animaux destinés aux établissements aquacoles suivants:

i) un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies au sens de l’article 4, point 52, du règlement (UE) 2016/429, ou

ii) un centre d’expédition au sens de l’article 2, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission,

pour lesquels le modèle de certificat FISH-CRUST-HC figurant à l’annexe III, chapitre 28, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ou, selon le cas, le modèle de certificat MOL-HC figurant à l’annexe III, chapitre 31, du même règlement doit être utilisé.

Le présent certificat zoosanitaire doit être rempli conformément aux notes relatives au remplissage des certificats figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie II:

(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet.

(2) Code du pays tiers/du territoire/de la zone/du compartiment tel qu’il apparaît sur une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour l’entrée dans l’Union de certaines espèces d’animaux aquatiques.

(3) Espèces répertoriées visées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Les espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 de ce tableau ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’annexe XXX du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(4) Applicable dans tous les cas lorsque les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans le milieu naturel dans l’Union ou lorsque l’État membre de destination a le statut «indemne de maladie» pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

(5) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination a pris des mesures nationales pour une maladie particulière, qui ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.

(6) Espèces répertoriées dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

| | Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).