Règlement d’exécution (UE) 2021/617 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/617
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0617)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/617EUR-Lex →

(4) En outre, il y a lieu, pour assurer la cohérence des exigences de santé publique et de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, d’apporter certaines modifications au titre et aux notes du modèle de certificat zoosanitaire pour les animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236. Ces modifications sont nécessaires pour clarifier expressément que ce certificat ne peut pas être utilisé pour des envois d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine. Alors que les centres de purification et les centres d’expédition sont des établissements aquacoles conformément au règlement (UE) 2016/429, les règles de santé publique empêchent l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques s’ils sont destinés à des centres de purification ou, dans certaines circonstances, à des centres d’expédition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).