(122) Le prix à l’importation de chaque facteur de production dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires à l’importation de ce facteur de production en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui n’étaient pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 106 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve disponibles démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/633 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/633
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0633)
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