Règlement d’exécution (UE) 2021/633 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/633
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0633)
RéférenceConsidérant 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/633EUR-Lex →

(145) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs dans la RPC, la Commission a fondé son analyse sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 2, sur les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations accessibles au public, Comext (Eurostat) et la GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, les prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et les pratiques de contournement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).