Règlement d’exécution (UE) 2021/633 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/633
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0633)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2021/633EUR-Lex →

(211) La Commission a déterminé la rentabilité de l’unique producteur de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a considérablement diminué entre 2016 et 2018. L’unique producteur de l’Union a enregistré des pertes entre 2017 et 2019. En 2019, la rentabilité s’est améliorée par rapport à 2018 en raison d’une augmentation du prix de vente et d’une diminution du coût de production, comme indiqué aux considérants 203 et 204. Au cours de la période considérée, la rentabilité a toutefois chuté, passant de [1,6 % à 2,7 %] en 2016 à [– 0,4 % à – 0,6 %] au cours de la PER.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).